I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
18. La catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse comprend un ressortissant étranger qui,
a)  est, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27):
i.  une personne dont la qualité de réfugié au sens de la Convention est reconnue au Canada par le tribunal compétent;
ii.  une personne dont la qualité de personne à protéger est reconnue au Canada par le tribunal compétent ou par le ministre responsable de l’application de cette loi;
b)  est, au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227):
i.  un réfugié au sens de la Convention outre-frontières;
ii.  une personne protégée à titre humanitaire outre-frontières appartenant à la catégorie de personnes de pays d’accueil;
c)  est dans une situation de détresse telle qu’il mérite une considération humanitaire du fait que:
i.  son bien-être physique, mental ou moral de même que celui de sa famille légalement au Québec se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec;
i.1.  il se trouve à l’étranger avec un membre de sa parenté titulaire d’un certificat de sélection, et son bien-être physique, mental ou moral de même que celui de ce membre de sa parenté se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait l’accompagner ou le suivre au Québec;
ii.  sans être un résidant du Québec il s’est intégré à la collectivité québécoise et qu’il n’a plus aucun lien significatif avec son pays d’origine ou qu’il représente un apport certain à cause notamment de son emploi, de sa profession, ou de son activité économique ou artistique;
iii.  sa sécurité physique se trouverait menacée notamment à cause de risques d’emprisonnement, de tortures ou de mort s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec;
iv.  sa demande de résidence permanente est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, que son bien-être physique, mental ou moral se trouverait fortement perturbé s’il ne pouvait demeurer au Québec et que son renvoi dans son pays d’origine lui créerait un préjudice grave;
d)  fait l’objet d’un avis positif quant à son parcours d’intégration au Québec suite à la révocation du sursis des mesures de renvoi vers un pays dont il est ressortissant et a présenté une demande de résidence permanente qui est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 18; D. 771-82, a. 1; D. 1784-91, a. 1 et 5; D. 189-93, a. 3; D. 728-2002, a. 8; D. 838-2006, a. 11; D. 675-2009, a. 3; D. 1289-2009, a. 4; D. 1043-2015, a. 1.
18. La catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse comprend un ressortissant étranger qui,
a)  est, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27):
i.  une personne dont la qualité de réfugié au sens de la Convention est reconnue au Canada par le tribunal compétent;
ii.  une personne dont la qualité de personne à protéger est reconnue au Canada par le tribunal compétent ou par le ministre responsable de l’application de cette loi;
b)  est, au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227):
i.  un réfugié au sens de la Convention outre-frontières;
ii.  une personne protégée à titre humanitaire outre-frontières appartenant aux catégories de personnes de pays d’accueil ou de pays source;
c)  est dans une situation de détresse telle qu’il mérite une considération humanitaire du fait que:
i.  son bien-être physique, mental ou moral de même que celui de sa famille légalement au Québec se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec;
i.1.  il se trouve à l’étranger avec un membre de sa parenté titulaire d’un certificat de sélection, et son bien-être physique, mental ou moral de même que celui de ce membre de sa parenté se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait l’accompagner ou le suivre au Québec;
ii.  sans être un résidant du Québec il s’est intégré à la collectivité québécoise et qu’il n’a plus aucun lien significatif avec son pays d’origine ou qu’il représente un apport certain à cause notamment de son emploi, de sa profession, ou de son activité économique ou artistique;
iii.  sa sécurité physique se trouverait menacée notamment à cause de risques d’emprisonnement, de tortures ou de mort s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec;
iv.  sa demande de résidence permanente est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, que son bien-être physique, mental ou moral se trouverait fortement perturbé s’il ne pouvait demeurer au Québec et que son renvoi dans son pays d’origine lui créerait un préjudice grave;
d)  fait l’objet d’un avis positif quant à son parcours d’intégration au Québec suite à la révocation du sursis des mesures de renvoi vers un pays dont il est ressortissant et a présenté une demande de résidence permanente qui est traitée au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 18; D. 771-82, a. 1; D. 1784-91, a. 1 et 5; D. 189-93, a. 3; D. 728-2002, a. 8; D. 838-2006, a. 11; D. 675-2009, a. 3; D. 1289-2009, a. 4.